CE, 3e et 8e chambres réunies, 15 mars 2024, n°464216

Par cette décision, le Conseil d’Etat rappelle les conditions d’application de l’exonération d’impôt sur le revenu pour les personnes domiciliées en France mais détachées dans un autre Etat par leur employeur, prévues à l’article 81 A du Code général des impôts (CGI).

En application de l’article 81 A du CGI, les salariés qui sont envoyés à l’étranger par leur employeur, mais qui conservent leur domicile fiscal en France peuvent bénéficier d’une exonération totale ou partielle d’impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l’activité exercée à l’étranger.

En l’espèce, un employé d’une filiale française dont la société mère avait son siège aux Etats-Unis assurait pour le compte de cette dernière une mission d’assistance commerciale et administrative. L’activité de la filiale française avait pour seul objectif le développement de marchés à l’étranger de la société américaine, à qui elle refacturait ces prestations de service d’assistance à la prospection commerciale.

Lors d’un contrôle sur pièces, l’Administration fiscale française remet en cause le bénéfice de l’article 81 A du CGI revendiqué par le salarié de la filiale française entre 2013 et 2015 au motif que l’activité de prospection commerciale qu’il avait exercée à l’étranger n’avait pas pour objet le développement à l’étranger de la société française qui était son employeur, mais celui de la société mère américaine.

Saisis du litige à l’initiative du contribuable, le tribunal administratif de Toulouse et la Cour administrative d’appel de Bordeaux ont tous deux donné raison à l’Administration fiscale.

Dans sa décision du 15 mars 2024, le Conseil d’État confirme l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Bordeaux. La Haute juridiction s’appuie sur les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 qui indiquent que le législateur a entendu encourager les entreprises établies en France à développer leurs activités de prospection commerciale à l’étranger en employant des salariés qu’elles envoient à l’étranger dans ce but.

Ainsi, au cas d’espèce, l’exonération prévue à l’article 81 A du CGI ne trouve à s’appliquer qu’aux missions réalisées pour le compte de l’employeur, à savoir l’employeur français.


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