Conseil d’État, 27 juin 2025, n° 463870
Conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur, en cas de projet de réalisation d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), l’employeur doit informer et consulter le CSE sur le projet de licenciement collectif et sur le contenu du plan, en lui fournissant toutes les informations nécessaires pour rendre un avis éclairé.
Le 21 mai 2021, la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile de-France (DRIEETS) a homologué le PSE d’une société. A la demande d’un syndicat et de plusieurs salariés, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision d’homologation le 14 octobre 2021. La cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 10 mars 2022, a confirmé cette annulation.
En parallèle, à la suite de l’annulation du PSE par le tribunal, l’employeur a relancé une procédure d’information-consultation du CSE central et du CSE d’établissement, sur la base d’une version actualisée du PSE. Ces deux comités ont émis à l’unanimité, des avis défavorables.
La nouvelle version du PSE a toutefois été homologuée par la DRIEETS le 11 mars 2022. Cette seconde décision d’homologation a également été contestée. Le tribunal administratif, par un jugement du 18 juillet 2022, a rejeté les demandes.
Toutefois, contestant cette position la cour administrative d’appel, dans un arrêt du 16 décembre 2022, a annulé ce jugement et a ainsi fait droit aux demandes des requérants.
Pour annuler l’homologation, la cour a notamment retenu que les deux réunions du CSE d’établissement relatives à la nouvelle version du PSE s’étaient tenues à seulement sept jours d’intervalle, en méconnaissance du délai minimal de quinze jours prévu par l’article L. 1233-30 du code du travail.
Le Conseil d’État est saisi de ces deux procédures, les deux pourvois ayant été joints.
Il était donc principalement question de la régularité de la seconde procédure d’information-consultation.
Le Conseil d’Etat censure le raisonnement adopté par les juges du fond. Il rappelle d’abord que lorsque la décision homologuant le PSE a été annulée par une décision juridictionnelle, l’employeur peut soumettre à nouveau un PSE correspondant à la même opération de restructuration qu’il a engagée, comportant, le cas échéant, des modifications pour répondre au motif d’annulation, à la consultation des instances représentatives du personnel concernées.
Il précise ensuite que, si les membres des instances représentatives du personnel concernées doivent alors se voir communiquer tous les éléments d’information utiles dans un délai suffisant afin de leur permettre de formuler leur avis en toute connaissance de cause sur la nouvelle version du PSE, l’employeur n’est tenu de reprendre toutes les étapes de la procédure d’information et de consultation de ces instances dans les conditions prévues aux articles L. 1233-30 et L. 1233-36 du code du travail que dans le cas où les modifications apportées à la version initiale de son plan de sauvegarde de l’emploi revêtent un caractère substantiel. Le Conseil d’État relève qu’en l’espèce, la nouvelle version du plan ne comportait que des modifications mineures par rapport au PSE initial. En effet, ces modifications se cantonnaient à des précisions concernant les modalités d’application du critère des qualités professionnelles à trois des catégories professionnelles concernées par les suppressions de postes et à des actualisations, dictées par l’écoulement du temps, portant sur le calendrier prévisionnel de mise en œuvre du plan et la liste des postes proposés au titre du reclassement interne. Ainsi, au regard des circonstances de l’espèce, l’employeur n’était pas tenu de reprendre l’ensemble de la procédure d’information et de consultation.