Dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice, l’employeur doit présenter un rapport au CSE qui comporte notamment les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l’exercice écoulé. Le Code du travail prévoit que le CSE, appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l’accord de participation, peut se faire assister par l’expert-comptable prévu à l’article L. 2325-35. Or, cet article, désormais abrogé, renvoyait aux expertises financées par l’entreprise.

La Cour de cassation clarifie la règle applicable dans un arrêt du 5 avril 2023 : l’employeur doit intégralement financer l’expertise du CSE dans le cadre de l’examen de la réserve spéciale de participation.

En l’espèce, une société convoque son CSE central à une réunion portant sur l’information de la participation et de l’intéressement pour 2020. Au cours de cette réunion, le CSE central vote le recours à une expertise pour l’assister dans l’examen du calcul de la réserve spéciale de participation et désigne un expert.

Le comité saisit le président du Tribunal judiciaire afin de juger que cette expertise légale doit être prise en charge à 100 % par l’employeur et d’enjoindre à la société de prendre en charge à 100 % les honoraires de l’expert. En parallèle, la société saisit le Tribunal afin de juger qu’elle n’a pas d’obligation légale de prendre en charge cette expertise qui doit être à la charge exclusive du CSE.

La Cour de cassation fait droit à la demande du CSE et considère que :

  • les dispositions de l’ancien article L. 2325-35 du Code du travail relatives au recours à un expert-comptable par l’ancien comité d’entreprise, désormais abrogé, figuraient dans une sous-section « experts rémunérés par l’entreprise » précisant, à l’ancien article L. 2315-40, que l’expert-comptable est rémunéré par l’entreprise ;
  • l’expertise ici décidée par le CSE participe à la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l’entreprise (auquel cas les frais d’expertise sont financés à 100 % par l’entreprise) et ne relève pas du champ d’application des dispositions du Code du travail suivant lesquelles le CSE peut faire appel à tout type d’expertise qu’il rémunère pour préparer ses travaux.

Par conséquent, l’expert-comptable désigné par le CSE en vue de l’assister pour l’examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation doit être rémunéré à 100 % par l’employeur.

Cass. soc., 5 avril 2023, n° 21-23.427, Publié


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