Dans un arrêt rendu le 6 avril 2022 par la Cour de cassation, plusieurs salariés avaient arrêté le travail durant plusieurs jours en réaction au licenciement disciplinaire de l’un d’entre eux. Ils en avaient informé leur employeur par un courrier qui contestait toutes les fautes imputées au salarié licencié et les méthodes de contrôle de l’employeur.
Ces absences caractérisaient-elles une grève ?
La grève est une « cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles » (Cass. Soc., 2 fév. 2006, n° 04-12.336). L’existence de ces revendications professionnelles garantit l’application des dispositions protectrices du droit du travail en matière de licenciement.
En application de cette définition, la Cour de cassation juge que l’arrêt concerté du travail simplement destiné à soutenir un ouvrier licencié pour une faute personnelle, alors qu’aucun intérêt collectif ou professionnel n’est en cause n’est pas une grève (Cass. Soc., 16 nov. 1993, n° 91-41.024).
En l’espèce, la Chambre sociale a fait application de cette dernière jurisprudence : la lettre adressée par les salariés à l’employeur se contentant de contester les fautes imputées au salarié et la décision de l’employeur de le licencier, celle-ci ne caractérisait pas des revendications professionnelles. Dès lors, la cessation du travail n’étant pas fondée sur une revendication professionnelle, l’arrêt de travail ne constituait pas l’exercice du droit de grève. L’absence des salariés était donc injustifiée et pouvait entraîner leur licenciement disciplinaire.