En l’espèce, un CSE central consulté sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi, s’estimant insuffisamment informé, après deux réunions du CSE, vote la désignation d’un expert. L’entreprise conteste cette demande de désignation et demande l’annulation de la délibération, estimant que le délai de consultation prorogé d’un commun accord avait expiré.

La Cour de cassation, rappelle que les dispositions de l’article R. 2312-6 n’ont vocation à s’appliquer qu’en l’absence d’accord collectif de droit commun ou d’un accord entre le CSE et l’employeur fixant d’autres délais que ceux prévus à cet article.  La Cour de cassation fait démarrer, le point de départ de la consultation du CSE central, au jour où le comité a reçu communication des informations. Elle décide que dès lors qu’un accord a été conclu entre le CSE et l’employeur, reportant le terme du délai de consultation du comité, le délai de consultation prorogé étant échu, le CSE était réputé avoir émis un avis négatif et l’expertise ne pouvait qu’être annulée.

Cass. soc., 29 juin 2022, n° 21-11.077

 


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