Un salarié est embauché le 1er janvier 2014 en tant que « reporter-photographe » par une société ayant une activité d’agence de presse et reportages hippiques. Le contrat de travail est conclu à temps partiel, à raison d’une durée mensuelle de cinquante-six heures. Au regard de son activité, l’employeur applique la convention collective nationale des journalistes. Néanmoins, le contrat de travail du salarié mentionnait que ce dernier devait se voir appliquer la convention collective des agences de presse.
A l’occasion d’un contentieux se rapportant à diverses demandes sur l’exécution de son contrat de travail, le salarié sollicite à titre principal l’application de la convention collective des agences de presse, ainsi que la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet, et à titre subsidiaire, la requalification de son contrat de travail d’une durée de 56h/mois en contrat d’une durée de 24h/mois.
Au soutien de sa demande d’application de la convention collective des agences de presse, le salarié rappelle que son contrat de travail, conclu le 1er janvier 2014, vise cette convention. L’employeur oppose que les bulletins de paie du salarié, depuis juillet 2017, visent la convention collective des journalistes. En outre, l’employeur excipe du fait qu’il n’est pas adhérent aux syndicats signataires de la convention collective des agences de presse et que son activité principale relève de la convention collective des journalistes.
L’affaire est portée devant la cour d’appel d’Amiens qui indique que la convention collective applicable aux salariés et à l’employeur est celle dont relève l’activité principale de ce dernier. Pour rappel, l’activité principale de l’employeur ne peut se déduire uniquement de son code APE/NAF délivré par l’INSEE, qui a une valeur indicative ; un examen de l’activité effective de l’activité de l’employeur doit être réalisé. Au cas d’espèce, la cour relève que l’employeur exerce une activité dans le domaine des courses hippiques et emploi des reporters photographes pour se constituer une banque d’images en vendant les reportages réalisés à différents clients. La cour relève en outre que les différents salariés recrutés sont soumis à la convention collective des journalistes. Elle en déduit que la convention collective applicable à l’entreprise est celle des journalistes.
Le salarié se pourvoi en cassation. Il rappelle que son contrat de travail vise une autre convention collective et oppose donc à l’employeur le principe de la force obligatoire des conventions. Le demandeur au pourvoi fait valoir que si la convention collective applicable dans une entreprise est celle relevant de l’activité réelle de l’employeur, celui-ci peut toujours, par application volontaire, s’obliger contractuellement à appliquer les dispositions d’une autre convention collective – en l’occurrence, celle des agences de presse.
La Cour de cassation casse ainsi l’arrêt d’appel – sur ce moyen – en visant l’ancien article 1134 du code civil (C. Civ., art. 1103, nouveau), siège de la force obligatoire des conventions. En application de ce principe, la Cour de cassation rappelle que dans les relations individuelles, le salarié peut toujours se prévaloir de la convention collective mentionnée dans son contrat de travail. Au regard du texte visé, la chambre sociale confirme sa jurisprudence : la mention expresse d’une convention collective dans le contrat de travail vaut contractualisation de l’application volontaire, et non engagement unilatéral de l’employeur (Cass. Soc., 4 mars 2020, n° 18-11.584, FS-D). En conséquence de quoi, l’employeur est lié contractuellement par l’application de la convention collective des agences de presse dans ses relations individuelles avec le salarié et ne peut « dénoncer » cet engagement. Cependant, ainsi que l’avait rappelé la Cour de cassation, cet engagement contractuel ne vaut que pour le statut collectif applicable à la date de la conclusion du contrat de travail et non pour les accords postérieurs qui le complètent (ibid.). Cass. Soc., 5 juillet 2023, n° 22-10.424, FS-B