Une démission ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de la volonté du salarié de rompre son contrat de travail. Si la volonté du salarié est considérée comme équivoque, alors il peut :

  • soit demander la requalification de sa démission en prise d’acte du fait de manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles ;
  • soit demander la nullité de sa démission en cas de vice de consentement.

La Cour de cassation rappelle ainsi dans un arrêt du 5 avril que lorsqu’un salarié argue du caractère équivoque de sa démission au motif de la contrainte ayant vicié son consentement, le juge ne peut analyser cette démission en prise d’acte.

Dans cette affaire, un salarié déclare dans une lettre qu’il est démissionnaire et qu’il n’a pas été rempli de l’intégralité de ses droits, notamment en matière de déplacements et de temps de travail. L’employeur lui demande de préciser sa volonté de démissionner. Dans une seconde lettre, le salarié indique clairement qu’il n’avait pas souhaité démissionner, que sa précédente lettre était un acte impulsif et qu’il sollicite de l’employeur des mesures de conciliation envisageant la résolution de leurs conflits par accord amiable. Par la suite, le salarié est licencié pour inaptitude.

Le salarié soutient devant la juridiction prud’homale que sa démission s’analyse en une prise d’acte et sollicite le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat.

La Cour d’appel rejette sa demande et estime que sa démission, qui était équivoque, avait été rétractée. Et donc, que la relation de travail n’avait pas été rompue par l’effet d’une démission et qu’il convenait en conséquence d’examiner le bien-fondé du licenciement.

La Cour de cassation confirme cette décision et rappelle que : lorsqu’un salarié argue du caractère équivoque de sa démission, non à raison de l’existence d’un différend, antérieur ou concomitant de sa démission, qui permettrait de l’analyser en une prise d’acte de la rupture, mais au motif de la contrainte ayant vicié son consentement, le juge ne peut analyser cette démission en prise d’acte.

Cass. soc., 29 mars 2023, n° 21-13.628


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