En l’espèce, il existait au sein d’une entreprise une différence de rémunération de base entre des salariés réalisant le même travail, fondée sur leur ancienneté. Par ailleurs, une prime d’ancienneté avait été versée à tous les salariés de l’entreprise en fonction de leur durée de présence.

Estimant être victime d’une inégalité de traitement par rapport aux salariés disposant d’une plus grande ancienneté, une salariée a saisi la juridiction prud’homale afin notamment d’obtenir un rappel de salaire pour inégalité salariale. Déboutée en appel, elle s’est pourvue en cassation.

Selon la Cour d’appel, le principe « à travail égal, salaire égal » ne s’oppose pas à ce qu’un employeur tienne compte de l’ancienneté des salariés pour effectuer une différenciation de leurs rémunérations à condition que cette ancienneté ne soit pas déjà totalement prise en compte dans une prime. Or, en l’espèce, la « prime d’ancienneté » litigieuse ne prenait que très partiellement en compte l’ancienneté des salariés car si elle évoluait dans un premier temps par période de deux ans, elle atteignait un palier de 5 % du salaire de base à 10 ans d’ancienneté pour ne plus varier par la suite.

Selon le demandeur au pourvoi, cependant, au regard du respect du principe susvisé, l’ancienneté ne saurait à elle seule justifier une différence de rémunération, dès lors qu’elle est déjà prise en compte par l’allocation aux salariés d’une prime distincte du salaire de base, peu important que l’intégralité de l’ancienneté des salariés au service de l’employeur ne soit pas prise en considération pour le calcul de cette prime.

La Cour de cassation valide cette argumentation et casse l’arrêt d’appel au visa du principe d’égalité de traitement, issu du célèbre arrêt « Ponsolle » de 1996. Elle rappelle qu’« il résulte de ce principe que l’ancienneté des salariés peut justifier une différence de traitement lorsqu’elle n’est pas prise en compte par une prime d’ancienneté distincte du salaire de base ». Dès lors, la Cour d’appel ne pouvait pas considérer que l’ancienneté était un critère objectif justifiant une différenciation de rémunérations mensuelles de base entre salariés, alors qu’elle constatait que l’ancienneté des salariées était prise en compte par le versement d’une prime distincte du salaire de base.

Cette décision est conforme à la jurisprudence antérieure de la Chambre Sociale, qui avait déjà par exemple jugé que « l’ancienneté ne saurait à elle seule justifier une différence de rémunération dès lors qu’elle donne lieu à l’allocation d’une prime distincte » (Cass., soc., 21 janv. 2009, n°07-40.609).

Cass. Soc., 5 juil. 2023, n°22-17.250


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