Dans le cadre d’une procédure de licenciement pour motif personnel, l’employeur doit respecter un délai minimum de cinq jours ouvrables entre le jour de la remise de la lettre de convocation à l’entretien préalable et la tenue de l’entretien. La Cour de cassation rappelle les règles de décompte de ce délai.
Lorsque l’employeur souhaite entamer une procédure pouvant conduire au licenciement, ce dernier doit convoquer le salarié à un entretien préalable.
1. La lettre de convocation doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou être remise en main propre contre décharge. Cela permet à l’employeur de se ménager la preuve de la remise de la convocation et fait courir le délai de cinq jours ouvrables avant l’entretien ;
2. L’employeur doit respecter un délai minimum de 5 jours ouvrables avant de pouvoir tenir l’entretien préalable à l’éventuel licenciement. Ne sont pas comptabilisés dans ce délai de 5 jours ouvrables :
- Le jour de la remise de la lettre et le jour de l’entretien ;
- Les jours non ouvrables (dimanche, jours fériés ou chômés). Par conséquent, le délai reprend au premier jour ouvrable qui suit (exemple : si le délai court dès le vendredi il expirera le mercredi[1] ;
- Si le délai expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ;
3. L’entretien préalable ne peut avoir lieu que le lendemain de l’expiration du délai de 5 jours, soit le sixième jour ouvrable suivant la présentation de la lettre de convocation.
Ce sont ces règles qui sont rappelées dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 10 juillet 2019. En l’espèce, l’employeur avait remis en main propre à la salariée une lettre de convocation à entretien préalable le lundi 16 décembre 2013, et l’employeur avait organisé l’entretien préalable le lundi qui suivait, soit le 23 décembre 2013. Considérant que l’employeur n’avait pas respecté le délai de 5 jours ouvrables entre la convocation et l’entretien préalable au licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes pour non-respect de la procédure de licenciement. La cour d’appel l’avait débouté de sa demande estimant que la procédure avait été respectée.
La chambre sociale a toutefois cassé l’arrêt d’appel au motif « que le jour de remise de la lettre ne compte pas dans le délai de cinq jours et que celui-ci expirant un samedi, il se trouvait prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
L’employeur doit donc veiller à respecter les règles de décompte du délai. A défaut, la procédure de licenciement sera irrégulière et le salarié pourra solliciter une indemnité pour non-respect de la procédure.
Cass. soc., 10 juillet 2019, n° 18-11.528
[1] Cass. soc., 3 juin 2015, n° 14-12.245
Nicolas Peixoto, counsel et Léa Taurissou, juriste