Dans un arrêt du 7 décembre 2022, la Cour de cassation a apporté des précisions concernant la portée d’un avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail en l’absence de contestation dans les 15 jours. Elle affirme ainsi qu’un tel avis s’impose aux parties comme au juge, que la contestation concerne les éléments purement médicaux ou l’étude de poste.
En l’espèce, un salarié a été déclaré « inapte total » à l’issue d’un arrêt de travail, le médecin du travail précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une contestation de son licenciement.
La Cour d’appel, après avoir constaté que l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail mentionnait les voies et délais de recours et n’avait fait l’objet d’aucune contestation dans le délai de 15 jours, en a déduit que la régularité de l’avis ne pouvait plus être contestée. Par conséquent, elle a débouté le salarié de ses demandes visant à obtenir la nullité du licenciement. Le salarié a donc formé un pourvoi en cassation, estimant que son aptitude n’avait pas été régulièrement constatée.
La Cour de cassation valide l’analyse retenue par les juges du fond et rejette le pourvoi. Elle rappelle, au visa des articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du code du travail, que la contestation d’un avis d’inaptitude doit être portée devant la formation de référé du conseil de prud’hommes dans un délai de 15 jours.
La Cour en déduit que « l’avis émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l’objet tant de la part de l’employeur que du salarié d’une contestation devant la formation de référé du conseil de prud’hommes qui peut examiner les éléments de toute nature ayant conduit au prononcé de l’avis. En l’absence d’un tel recours, cet avis s’impose aux parties. ». Ainsi, en l’espèce, l’avis d’inaptitude, qui mentionnait les voies et délais de recours, n’avait fait l’objet d’aucune contestation dans le délai de 15 jours. Par conséquent, sa régularité ne pouvait plus être contestée et il s’imposait aux parties comme aux juges, que la contestation concerne les éléments purement médicaux ou l’étude de poste.
Il est à noter que la version en vigueur de l’article L. 4624-7 prévoit désormais que cette contestation a lieu devant le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond.
Cette décision est conforme à la jurisprudence antérieure de la Cour qui avait déjà jugé qu’en l’absence de recours contre les avis du médecin du travail, ceux-ci s’imposent au juge (Cass. soc., 17 décembre 2014 n° 13-12.277) et aux parties (Cass. soc., 17 décembre 2014 n° 13-12.277). De même, elle avait déjà affirmé qu’il appartient au conseil de prud’hommes saisi d’une contestation d’un avis d’inaptitude en application de l’article L. 4624-7 du code du travail, d’examiner « les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis » (Cass, soc., avis n° 15-002, 17 mars 2021, n° 21-70.002), ce qui comprenait en l’espèce tant les éléments purement médicaux que l’étude de poste.