C’est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 23 novembre 2022. En l’espèce, une compagnie aérienne avait interdit à un de ses stewards le port de tresses africaines nouées en chignon, au motif que cette coiffure n’était pas conforme au référentiel relatif au personnel navigant commercial masculin. Cependant, cette coiffure était autorisée pour les femmes.
Selon la cour d’appel, cette restriction était bien nécessaire à la préservation de l’image de marque de la compagnie. De plus, elle était fondée sur la perception sociale de l’apparence physique des genres féminin et masculin et n’était que le reflet des « codes en usage ». Elle répondait donc à des exigences professionnelles véritables et déterminantes et ne caractérisait donc pas une discrimination fondée sur l’apparence physique ou liée au sexe.
Pour condamner l’employeur, la Cour de cassation se fonde sur le principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre les hommes et femmes en matière d’emploi et de travail. Les juges ont tout d’abord considéré que « l’interdiction faite à l’intéressé de porter une coiffure, pourtant autorisée par le même référentiel pour le personnel féminin, caractérisait une discrimination directement fondée sur l’apparence physique en lien avec le sexe », puis que, « la perception sociale de l’apparence physique des genres masculin et féminin ne peut constituer une exigence professionnelle véritable et déterminante justifiant une différence de traitement relative à la coiffure entre les femmes et les hommes ».
Selon le communiqué de la Cour de cassation, c’est l’uniforme qui permet aux clients d’identifier le personnel navigant. Contrairement à un chapeau, dont le port peut être imposé et qui contribue à cette identification, la manière de se coiffer n’est ni une partie de l’uniforme ni son prolongement. En conséquence, dans cette profession il n’est donc pas possible d’interdire aux hommes de porter une coiffure autorisée aux femmes.