En l’espèce un salarié d’une société, directeur d’exploitation et également associé de cette dernière, dénonçait dans un courrier les conditions de commercialisation d’une carte de fidélité, en affirmant que la légalité et la régularité du dispositif était douteuse. Par la suite lors d’une réunion avec son employeur, il proposait à son employeur de lui racheter ses parts à un prix important et de conclure une rupture conventionnelle en échange de sa renonciation au signalement de l’alerte. L’employeur le licenciait alors pour faute grave et insuffisance professionnelle.

L’employeur reprochait au salarié d’avoir procédé à une dénonciation uniquement dans le cadre d’un stratagème visant à obtenir une rupture conventionnelle et le rachat de ses parts dans des conditions avantageuses.

La Cour d’appel a prononcé la nullité du licenciement, au motif qu’il était consécutif, au moins pour partie, à une dénonciation d’un fait pouvant recevoir une qualification pénale.

La Cour de cassation censure le raisonnement de la Cour d’appel. Elle lui reproche d’avoir prononcé la nullité du licenciement du salarié, sans caractériser au préalable la dénonciation par le salarié de faits susceptibles d’être constitutifs d’un délit ou d’un crime et le fait que l’employeur ne pouvait légitimement ignorer que, par ce message, le salarié dénonçait de tels faits.

Or, cette dénonciation de faits susceptibles d’être constitutifs d’un délit ou d’un crime est une condition d’application de l’article L. 1132-3-3 du Code du travail. La simple dénonciation de faits susceptibles de recevoir une qualification pénale n’est en revanche pas suffisante pour entrainer l’application de la protection de lanceur d’alerte. Cass. Soc., 1 juin 2023, n°22-11.310


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