En cas de nullité d’un licenciement, le salarié doit être réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent s’il le demande, à moins que l’employeur justifie d’une impossibilité de procéder à cette réintégration. Tel peut être le cas, par exemple, lorsque le salarié dont le licenciement est annulé a commis à l’égard de ses collègues des actes de harcèlement moral.
En revanche, si un salarié est licencié pour inaptitude et qu’un harcèlement moral est à l’origine de cette inaptitude (ayant conduit à la nullité de son licenciement), la réintégration de ce salarié est de droit, comme l’énonce la Cour de cassation dans un arrêt du 19 avril 2023.
En l’espèce, un salarié avait saisi le Conseil de prud’hommes de demandes au titre d’un harcèlement moral. Près de 10 mois plus tard, il est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le salarié demande en justice l’annulation de son licenciement et sa réintégration. Les débats ont alors porté sur la réintégration du salarié.
Pour l’employeur, puisque le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est annulé en raison de l’imputabilité de l’inaptitude à un harcèlement moral, il en résulte une impossibilité de réintégrer le salarié.
La Cour d’appel, suivie par la Cour de cassation, estime au contraire que :
- l’existence du harcèlement moral à l’origine de l’inaptitude du salarié ayant conduit à la nullité du licenciement ne constitue pas une impossibilité de réintégration ;
- au jour où elle statue, l’impossibilité de réintégration n’est pas caractérisée par une inaptitude, laquelle avait été constatée près de 4 ans plus tôt.