Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, n° 22-16.812, Publié au Bulletin

A titre de rappel, en application de l’article L.2312-78 du Code du travail, le Comité social et économique (CSE) gère et contrôle directement les activités sociales et culturelles (ASC) instituées dans l’entreprise, prioritairement au bénéfice des salariés et stagiaires ainsi que de leur famille.

Par ailleurs, selon une jurisprudence constante (Cass. soc. 13 novembre 1975, n° 73-14.848) pour être considérée comme une ASC, l’activité doit être facultative, bénéficier principalement aux salariés de l’entreprise et avoir pour objet d’améliorer les conditions de vie et de travail au sein de l’entreprise. Toutefois, le CSE peut instaurer des critères de modulation pour l’attribution de celles-ci. Dans ce cas, les critères adoptés doivent être objectifs et pertinents et ne doivent pas conduire à exclure totalement certains salariés de leur bénéfice.

Le 3 avril 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la licéité de la condition d’ancienneté minimale pour bénéficier des ASC.

En l’espèce, le CSE d’une entreprise avait décidé au cours d’une réunion de modifier le règlement général relatif aux activités sociales et culturelles afin d’instaurer un délai de carence de six mois avant de permettre aux salariés nouvellement embauchés de bénéficier des activités sociales et culturelles.

Un syndicat a alors fait assigner le comité de la société devant le tribunal judiciaire aux fins de voir annuler l’article litigieux du règlement. Les juges du fond l’ont débouté de ses demandes. Ainsi, il a formé un pourvoi en cassation.

A l’appui de son pourvoi, le syndicat soutenait que ce critère conduisait à exclure des salariés du bénéfice des ASC, contrevenant ainsi aux articles L.2312-78 et R.2312-35 du Code du travail. La cour d’appel avait en effet considéré que le comité était légitime, dans l’intérêt même des salariés de l’entreprise, à rechercher à éviter un effet d’aubaine résultant de la possibilité de bénéficier, quelle que soit l’ancienneté, des actions sociales et culturelles du comité réputées généreuses.

Au visa de ces mêmes dispositions, la chambre sociale de la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel et considère, pour la première fois, que s’il appartient au CSE de définir ses actions en matière d’ASC, « l’ouverture du droit de l’ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l’entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d’ancienneté ».

En pratique, il était courant pour certains CSE de se fonder sur le « Guide pratique du CSE, 2024 » établi par l’Urssaf, réservant le bénéfice des ASC aux salariés ayant une ancienneté minimale de six mois. Ce procédé avait été validé par la Cour d’appel de Paris en 2022 qui avait pu considérer comme valide le critère de l’ancienneté fixé à six mois, estimant qu’il répondait aux exigences d’objectivité et de non-discrimination (CA Paris, 24 mars 2022, n° 20/02640). Désormais, tous les salariés et stagiaires devront bénéficier des activités sociales et culturelles, peu importe leur date d’arrivée dans l’entreprise.


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