Cour administrative d’appel, Versailles, 3e chambre, 7 Mai 2024 – n° 21VE01760
Par cette décision, la Cour administrative d’appel de Versailles fait application d’une jurisprudence récente du Conseil d’Etat en admettant qu’une société puisse confier à l’une de ses filiales, des missions normalement dévolues à son dirigeant et ce, sans commettre un acte anormal de gestion.
En l’espèce, une société mère et sa filiale, toutes deux ayant le même dirigeant, avaient conclu une « convention de holding actif » aux termes de laquelle le gérant de la société mère (également président de la filiale) réalisait pour la filiale des prestations de direction, moyennant le versement d’honoraires.
Dans le cadre d’une vérification de comptabilité de la filiale, l’administration fiscale avait, sur le fondement de l’article 39 du Code général des impôts, remis en cause la déductibilité des sommes versées à la société mère en vertu de la convention de management au motif qu’elle ne démontrait pas l’existence d’une contrepartie.
Saisi du litige à l’initiative de la filiale, le tribunal administratif de Versailles avait confirmé la position des services fiscaux.
Dans le prolongement de la récente jurisprudence du Conseil d’Etat qui avait jugé que le versement d’honoraires au titre d’une convention de management conclue entre deux sociétés ayant des dirigeants communs n’était pas, par nature, constitutif d’un acte anormal de gestion (CE, 4 octobre 2023, n° 466887, Collectivision), la Cour administrative d’appel de Versailles annule la décision de première instance.
En l’espèce, la Cour indique que « la conclusion par une société d’une convention de prestations de services avec une autre société pour la réalisation, par le dirigeant de la première, de missions relevant des fonctions inhérentes à celles qui lui sont normalement dévolues ne relève pas d’une gestion commerciale anormale si cette société établit que ses organes sociaux compétents ont entendu en réalité, par le versement des honoraires correspondant à ces prestations, rémunérer indirectement le dirigeant et qu’ainsi ce versement n’est pas dépourvu pour elle de contrepartie, le choix d’un mode de rémunération indirect ne caractérisant pas en lui-même un appauvrissement à des fins étrangères à son intérêt ».
Ainsi, bien que la Cour rappelle d’abord l’existence d’une présomption simple d’anormalité concernant les conventions conclues par une société avec un tiers pour l’accomplissement de prestations de direction inhérentes au mandat social de son dirigeant, elle admet ensuite la déduction d’honoraires versés à la société mère au titre des fonctions de direction dès lors que les organes sociaux compétents de la requérante « ont entendu en réalité rémunérer indirectement le dirigeant ».
Il convient toutefois de rappeler que la Cour de cassation a, quant à elle, jugé que les conventions de management fees conclues entre deux sociétés ayant des dirigeants communs étaient frappées de nullité pour « absence de cause » (Cass. Com, 23 octobre 2012, n°11-23.376).