Cass. soc., 15 nov. 2023, n°22-17.733

Même en cas d’imprudence du salarié, il appartient au juge de vérifier que l’employeur avait bien pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.

En l’espèce, le salarié d’une association est envoyé à Haïti en qualité de responsable d’un programme éducatif. Il y contracte une amibiase, maladie tropicale liée à l’absorbation d’eau non filtrée ; après 7 mois d’arrêt maladie sur place, il est rapatrié.

Après sa reprise de poste, l’employeur le licencie pour faute grave. Le salarié saisit la juridiction prud’homale, en particulier d’une demande de dommages et intérêts pour manquement de l’association à son obligation de sécurité.

Le salarié fait grief à l’employeur :

  • de lui avoir fourni un matériel défectueux de filtration de l’eau, ce qui aurait occasionné la maladie tropical contractée,
  • de s’être abstenu de lui porter l’assistance dont il avait besoin sur place, et d’avoir tardé à organiser son rapatriement sanitaire.

La cour d’appel déboute le salarié de ses prétentions, estimant d’une part qu’il a lui-même manqué à une obligation de prudence élémentaire, en buvant de l’eau filtrée au lieu de ne boire que de l’eau en bouteille, alors qu’il savait l’eau de la ville non potable, et d’autre part qu’il n’apporte pas la preuve que l’employeur lui a fait boire de l’eau mal filtrée.

La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de déterminer la portée générale de l’obligation de sécurité en cas de voyage à l’étranger dans un arrêt de principe (Cass. soc. 19 juil. 2001, n°99-20. 603) « le salarié effectuant une mission [à l’étranger] a droit à la protection prévue par l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale. Pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l’employeur ou la Caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif ».

La Cour régulatrice avait également eu l’occasion de pondérer l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur, due au titre des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, en cas de négligence du salarié. Sur le fondement de l’article L. 4122-1 du Code du travail, elle avait rappelé qu’il incombe à chaque travailleur de prendre soin de sa propre santé et sa sécurité (Cass. soc., 10 févr. 2016, n° 14-24.350) ; pour autant, avait-elle précisé, l’imprudence du salarié ne peut avoir d’effet exonératoire pour l’employeur.

La Cour de cassation rappelle cette dialectique à l’occasion de ce nouveau contentieux : l’imprudence du salarié ne dispense pas les juges du fond de vérifier si l’employeur a manqué ou pas à ses propres obligations.

La cour d’appel aurait dû rechercher si l’employeur avait bien pris toutes les mesures pour assurer la sécurité sanitaire de son salarié, l’imprudence du salarié n’étant pas de nature à l’exonérer de ses obligations.

Par ailleurs, la cour n’ayant pas répondu au moyen relatif au manque d’assistance dont a disposé le salarié durant sa maladie, et à son rapatriement prétendument tardif ; ce défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs de sa décision.

Elle casse la décision d’appel, et renvoie en conséquence l’affaire devant un nouvelle cour d’appel, qui devra reconsidérer si l’employeur a effectivement rempli toutes les obligations lui incombant pour préserver la santé et la sécurité de son salarié.


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