Cass. soc., 15 mai 2024, n°22-17.195

Par un arrêt en date du 15 mai 2024, la Cour de cassation a jugé qu’un accord de substitution pouvait prévoir une date d’effet rétroactive à la date du transfert.

Faits. En l’espèce, le 25 mai 1998, un salarié a été engagé par la société X. Son contrat de travail a été transféré à la société Y, puis à une autre société, la société Z, le 1er avril 2016.

En décembre 2016, un accord de substitution a été conclu, lequel prévoyait dans son article 1.2 qu’il s’appliquait à compter du 1er avril 2016.

Procédure. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de rappel de salaires pour la période du 1er avril 2016 au 16 décembre 2016 en raison de la modification unilatérale de sa rémunération par son employeur.

La Cour d’appel a débouté le salarié de ses demandes. Ce dernier a alors formé un pourvoi en cassation.

Solution. La Cour de cassation confirme la solution retenue par les juges du fond. En effet, la Haute juridiction rappelle qu’un accord de substitution peut être négocié lorsque l’application d’une convention ou d’un accord collectif est mise en cause dans une entreprise en raison notamment d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, lequel continue de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué (article L.2261-14 alinéa 1 du Code du travail).

La Cour énonce une solution qu’elle a déjà rendue, selon laquelle (i) une convention ou accord collectif peut prévoir l’octroi d’avantages salariaux pour une période antérieure à son entrée en vigueur, mais que (ii) cette convention ou cet accord, même dérogatoire, ne peut priver le salarié des droits qu’il tient de la loi ou du principe d’égalité de traitement pour une durée antérieure à l’entrée en vigueur de l’accord (article 2 du Code civil ; Cass. soc., 13 janvier 2021, n°19-20.736 ; Cass. soc., 28 novembre 2018, n°17-20.007 et 17-20.008).

Or en l’espèce, la Cour de cassation relève que :

  • La structure de la rémunération du salarié n’était pas définie par son contrat de travail mais par les dispositions conventionnelles de la société Y.
  • L’accord de substitution prévoyait que les grilles fixées par les conventions applicables à la société Y cessent de s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur dudit accord et que les salariés se verront appliqués les grilles de rémunérations mensuelles de base en vigueur au sein de la société Z.
  • Cet accord prévoyait également le versement d’un complément de salaire d’un montant correspondant à la différence entre la rémunération mensuelle de base que le salarié percevait avant le transfert de son contrat de travail et celle prévue par les grilles en vigueur au sein de la société Z.

En conséquence, la Cour de cassation juge que l’accord de substitution n’a pas modifié le montant de la rémunération de base ni la structure de la rémunération du salarié, les effets des dispositions conventionnelles antérieures à l’égard du salarié ayant perduré pendant la période litigieuse. Dès lors, elle considère que la Cour d’appel a, à bon droit, débouté le salarié de ses demandes.


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