Cass. Comm., 13 mars 2024, n°22-16.487

Pour rappel, tout acte juridique nécessite la signature de son auteur et des acteurs concernés. L’article 1367 du Code civil dispose que la signature identifie en elle-même son auteur et précise qu’en cas de signature électronique, cette dernière doit « consister en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie ».

En l’espèce, le capital social d’une société A est détenu par trois personnes physiques. L’une de ces personnes est également associé d’une société B et a obtenu pour le compte de cette dernière un financement participatif auprès d’une société C. La Société B a informé la société C qu’elle était dans l’incapacité de rembourser le prêt.

La Société C soutient qu’elle bénéficiait d’une promesse unilatérale de vente de la totalité des parts sociales détenues par les trois associés de la société A en cas de défaillance de la société B dans le remboursement de prêt. Elle a alors demandé aux associés d’honorer leur engagement et de lui céder leurs parts comme ils l’avaient promis.

Ces derniers soutiennent que la promesse de cession d’actions dont l’exécution est poursuivie a été antidatée et signée en leur lieu et place sans leur accord. Ils ont contesté avoir été informés de l’existence de cette promesse de cession et l’avoir acceptée puis signée, relevant que leur signature était scannée et leurs paraphes imités manuscritement.

La société prêteuse a donc assigné les trois associés de la société A en exécution de cette promesse.

La société C a fait grief à l’arrêt d’appel (CA Versailles, 08 mars 2022, n°21/01343) de rejeter ses demandes alors que :

  • La preuve entre commerçants peut se rapporter par tous moyens ;

  • Que la signature scannée est valable et engage son auteur et qu’il appartient à celui qui désavoue sa signature d’établir qu’il n’en est pas l’auteur ;
     
  • Que la signature scannée est valable et engage son auteur, la société reprochant ainsi à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si la signature scannée sur la promesse de cession était un commencement de preuve par écrit pouvant être complété par tout autre élément.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société C, en s’appuyant sur l’article 1367 du Code civil considérant dès lors que le procédé consistant à scanner les signatures, s’il est valable, ne peut être assimilé à celui utilisé pour la signature électronique qui bénéfice d’une présomption de fiabilité par application de l’article.

La signature scannée ne permet donc pas d’identifier l’auteur de la signature avec certitude et ne prouve pas son consentement aux obligations découlant de l’acte. La Cour confirme ainsi l’arrêt rendu et n’exécute pas l’application de la promesse.

Le procédé consistant à scanner des signatures est valable mais ne bénéficie pas de la même fiabilité qu’une signature électronique. Il convient ainsi de privilégier la signature électronique à la signature scannée du salarié pour tout acte le concernant.


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