Dans un arrêt du 18 mai 2022 (n°21-11.737), la Cour de cassation précise le délai dans lequel une organisation syndicale peut contester la décision unilatérale de l’employeur fixant les modalités d’organisation des élections.

L’article L.2314-28 du Code du travail dispose qu’en principe, « les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales ». Cet accord doit respecter la condition de la double majorité posée par l’article L.2314-6 du même code.

A défaut d’accord satisfaisant à cette condition, il appartient à l’employeur, en l’absence de saisine du tribunal judiciaire, de fixer les modalités d’organisation et de déroulement des opérations de vote.

En l’espèce, un syndicat avait présenté une liste de candidats sans avoir émis, préalablement au dépôt de sa liste, des réserves sur les modalités d’organisation et de déroulement du vote. Dans ce cadre, les juges considèrent que ce syndicat « ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité de la décision unilatérale de l’employeur fixant les modalités d’organisation des élections et demander à ce titre l’annulation des élections ».

Par conséquent, si les modalités des opérations de vote sont fixées par une décision unilatérale de l’employeur, un syndicat, qui ne saisit pas le juge judiciaire d’un contentieux préélectoral et qui présente une liste de candidats sans émettre de réserves sur les modalités d’organisation et de déroulement des opérations de vote, ne peut plus contester cette décision après la proclamation des résultats pour demander l’annulation des élections.


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