Dans un arrêt du 19 octobre 2022, la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur l’action en justice des instances représentatives du personnel concernant l’illégalité d’une clause d’un accord de participation signé par le CSE.

Dans cette affaire, en 2013, une société indienne a conclu avec le comité d’entreprise (devenu CSE) de sa succursale française un accord de participation.

Quelques années plus tard, le CSE a constaté une baisse importante du montant global de la réserve de participation. Dans ce contexte, le CSE a mandaté un cabinet d’expert afin de procéder à un audit des comptes. Le cabinet a conclu que le montant de la réserve spéciale de participation  calculé selon les modalités de l’accord signé en 2013, aboutissait à un montant inférieur à celui devant résulter de la formule légale.

Le CSE a alors intenté une action en justice contre la société afin d’obtenir le complément de la réserve spéciale de participation pour les exercices de 2014 à 2017.

Le CSE étant débouté de sa demande devant la Cour d’appel, il a alors formé un pourvoi en cassation.

Les juges de la Cour de cassation ont d’abord rappelé que l’article L. 3322-2 du Code du travail en vigueur au moment des faits prévoit que « les modalités d’affectation et de gestion de la participation sont fixées par accord ».

Par ailleurs, il a été également rappelé les dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail qui précisent que le délai d’une action en nullité d’une convention ou d’un accord collectif est de deux mois, soit à compter de la notification ou de la publication de l’accord.

La Cour de cassation a donc conclu que « le comité social et économique n’est pas recevable à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la clause de cet accord qui, dans le silence de la loi, a déterminé le mode de calcul des capitaux propres d’une succursale française d’une société étrangère ».

Cour de cassation, chambre sociale, 19 octobre 2022, n° 21-15.270


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