Par la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), l’employeur prend les mesures nécessaires pour adapter, à court et moyen termes, les emplois, les effectifs et les compétences aux évolutions de l’activité et de l’emploi.

Dans le cadre des consultations récurrentes, le CSE est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, ce qui inclut la GPEC. Toutefois, le Code du travail prévoit qu’en cas d’accord sur la GPEC, le CSE n’a pas à être consulté « dans ce domaine ». La Cour de cassation se prononce pour la première fois sur le domaine d’exclusion de consultation du CSE dans un arrêt du 29 mars et juge que le CSE doit être consulté sur les mesures ponctuelles, notamment celles de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, quand bien même elles résulteraient de la mise en œuvre d’un accord de GPEC.

En l’espèce, un accord relatif à la GPEC est conclu au sein d’un groupe de sociétés. Par la suite, le CSE d’un établissement du groupe est informé de l’avancement d’un « Plan équilibre » relatif à l’adaptation des compétences mettant en œuvre l’accord de GPEC. Le CSE central et un CSE d’établissement estiment qu’ils auraient dû être consultés sur ce « Plan équilibre » préalablement à sa mise en œuvre.

La Cour d’appel accueille cette demande et suspend la mise en œuvre du Plan équilibre tant que la procédure de consultation sur ce projet n’aura pas été menée à son terme.

La Cour de cassation confirme cette solution et considère, en application des dispositions du Code du travail interprétées à la lumière d’une directive de l’UE, que :

  • si le CSE n’a pas à être consulté sur la GPEC dans le cadre de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques ;
  • il doit en revanche être consulté sur les mesures ponctuelles relatives à l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment celles de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, quand bien même elles résulteraient de la mise en œuvre de l’accord de GPEC. En l’occurrence, le « Plan équilibre » prévoyait l’adaptation des compétences de 15 à 20 postes se traduisant par des mobilités au sein de la société et du groupe et affectant le volume d’emploi.

La Cour d’appel, qui a fait ressortir l’existence d’une mesure de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs a pu en déduire à juste titre que le défaut de consultation constituait un trouble manifestement illicite.  

Cass. soc., 29 mars 2023, n° 21-17.729, Publié


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