SOCIAL | Contrôle et contentieux | Rupture du contrat de travail

Le délai de prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture. Et, aux termes des articles 2228 et 2229 du code civil, le jour pendant lequel se produit un événement d’où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Ainsi, dès lors que la lettre de licenciement a été réceptionnée par le salarié le 10 août 2019, le délai de prescription a commencé à courir le 11 août 2019 à 0 heure pour s’achever le 10 août 2020 à minuit, de sorte que l’action en contestation introduite le 10 août 2020 n’était pas prescrite.

La prescription en droit du travail est un vaste sujet : la chambre sociale de la Cour de cassation y a consacré une étude complète, laquelle a été publiée au recueil annuel des études de 2023 (Cour de cassation, Recueil annuel des études 2023, p. 89 s.) et les législateurs successifs n’ont eu de cesse d’en raccourcir les délais, par souci de sécurité juridique. À la faveur des lois n° 2008-561 du 17 juin 2008 et n° 2013-504 du 14 juin 2013 puis de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les délais de prescription ont été continuellement réduits, que ce soit en matière de contestation de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail ainsi qu’en matière de demande de rappel de salaires. Le sujet prend parfois une dimension politique, au soutien d’un discours jugeant le droit du travail français comme étant facteur d’insécurité juridique pour les entreprises. À titre d’illustration, l’Institut Montaigne proposait de réduire le délai de prescription pour contester la rupture du contrat de travail à « quelques mois » pour s’approcher de la moyenne européenne en la matière (Institut Montaigne, 18 idées pour le prochain quinquennat, févr. 2022).

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Soc. 21 mai 2025, FS-B, n° 24-10.009


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