Par son arrêt du 12 mai 2022, la Cour de cassation affirme de nouveau le principe selon lequel la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.

En l’espèce, les juges du fond avaient considéré que la preuve d’une rupture de la continuité des symptômes et des soins rapportée par l’employeur permettait d’écarter la présomption d’imputabilité des arrêts et des soins litigieux à l’accident du travail à compter de ladite rupture et que la charge de la preuve du lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime reposait sur la CPAM.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, considérant que la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, censure cette position.

Cass. 2e civ., 12 mai 2022, n° 20-20.655


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