L’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 a créé un barème, fixant un minimum et un maximum à l’indemnisation du salarié licencié pour un motif considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse (C.trav., art. L.1235-3). L’objectif affiché était d’instaurer de la prévisibilité dans l’indemnisation.

La particularité de ce barème réside dans le fait qu’il est basé sur l’ancienneté du salarié ainsi que l’effectif de l’entreprise.

Ce « barème Macron » a été très contesté devant les juridictions du fond. Certaines d’entre elles ont reconnu leur inconventionnalité, notamment au regard de la l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT. A titre d’exemple, dans un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 16 mars 2021 (n°19/08721), les juges estimaient que dans le cas qui était porté devant eux, l’application du barème ne permettait pas une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi.

Malgré ces contestations, le barème a été déclaré conforme à la Constitution (DC n°2018-761 du 21 mars 2018) et conforme aux engagements conventionnels internationaux de la France (Cass. soc., 11 mai 2022, n°21-14.490). Dans cette dernière décision, les juges considèrent que les dispositions de l’article L.1235-3 sont « de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT ».

A la suite de cet arrêt, la jurisprudence était claire : les juges du fond ne peuvent écarter, même de façon in concreto, l’application du barème au regard de ce texte.

En application de cette décision de la Cour de cassation, les Cours d’appel de Angers et de Paris ont confirmé la conventionalité du Barème Macron et appliquaient ce dernier aux espèces présentées à elles (CA Angers, 6 octobre 2022, n°20/00284 ; CA Paris, 5 octobre 2022, n°20/00703).

Néanmoins, dans un arrêt du 21 octobre 2022 (n°18/00603), la Cour d’appel de Douai refuse d’appliquer la position de la Cour de cassation et écarte l’application du Barème Macron après avoir effectuée un contrôle de conventionnalité in concreto, au regard de la particularité des faits d’espèce.

Les juges rappellent, dans un premier temps, la décision de la Cour de cassation du 11 mai 2022. Dans un second temps, ils refusent de l’appliquer. Ils considèrent qu’ « il est des cas comme en l’espèce, qui restent exceptionnels, dans lesquels l’indemnisation légalement prévue apparaît insuffisante eu égard aux charges de famille du salarié, et aux difficultés de retrouver un emploi […] ». In fine, selon les juges « il convient, en conséquence, au vu de la situation concrète et particulière du salarié, de dire que le montant prévu par l’article L.1235-3 du Code du travail ne permet pas une indemnisation adéquate et appropriée au regard du préjudice subi ».

La Cour d’appel de Douai, même si elle souligne l’exception du cas d’espèce, se base sur les charges de famille et les difficultés à retrouver un emploi pour conclure à l’inadéquation de l’indemnisation au préjudice.

A notre connaissance, c’est la seule Cour d’appel qui ne fait pas application du barème à ce jour.

Il est probable qu’un pourvoi soit formé par l’employeur dans ce dossier. Dans un tel cas, nous pensons que cette décision d’appel fera l’objet d’une cassation par la Cour de cassation dès lors que cette dernière a confirmé sa pleine applicabilité.


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