Dans un arrêt du 14 décembre 2022 (n°21-18.633), la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel un salarié ne peut pas accepter par avance un changement d’employeur.

Dans les faits d’espèce, le contrat de travail d’un salarié contenait une clause de mobilité stipulant que le salarié « s’engage à accepter toute mutation dans un autre établissement ou filiale, situés en France métropolitaine ».

Le salarié a été licencié après avoir refusé la mutation envisagée par son employeur qui entendait mettre en œuvre la clause de mobilité.

A la suite de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud’homale en contestation de son licenciement et de la validité de la clause de mobilité litigieuse.

La Cour d’appel déboute le salarié de ses demandes en considérant, notamment, que la clause de mobilité n’est pas nulle. Cependant, les juges du fond cantonnent ses effets aux seuls établissements de la société existants au moment de la conclusion du contrat.

Ils estiment que la mutation envisagée n’implique ni changement d’employeur, ni modification des contrats de travail dans la mesure où elle devait se produire vers le siège de la société auquel le salarié était administrativement rattaché. Pour ces motifs, elle n’encourt pas la nullité.

L’argumentaire des juges du fond n’a pas convaincu la Cour de cassation qui considère que ceux-ci ont violé l’article L.1221-1 du Code du travail selon lequel le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun, et peut être établi selon les formes que les parties décident d’adopter.

La Cour rappelle qu’« un salarié ne peut accepter par avance un changement d’employeur » et que si par une clause de mobilité contractuelle « un salarié lié par un contrat de travail à une société s’est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe », ladite clause doit être considérée comme étant nulle.

 


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