Dans un arrêt récent du 21 septembre 2022, la Cour de cassation a apporté des précisions attendues sur l’articulation entre la consultation sur les orientations stratégiques et les consultations ponctuelles du comité social et économique (CSE).

Le code du travail définit plusieurs obligations de consultation du CSE. Selon les articles L.2312-8 et L.2312-37, le CSE est consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur la modification de son organisation économique ou juridique ou en cas de restructuration et compression des effectifs. L’article L.2312-24, quant à lui, prévoit que le CSE est consulté annuellement sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

Or, l’articulation de ces différentes obligations peut s’avérer délicate notamment en cas de plans de restructurations ou de compression des effectifs dont l’impact sur les orientations stratégiques de l’entreprise est généralement peu discutable.

En l’espèce, un organisme de gestion d’un établissement scolaire avait informé le CSE du projet de procéder à la fermeture d’un lycée. La cour d’appel avait considéré que ce projet était un « choix stratégique » qui n’était que « la déclinaison concrète d’une orientation stratégique », et entrait donc dans les prévisions de l’article L.2312-24 du code du travail. Elle en avait déduit que la consultation ponctuelle engagée par l’employeur devait être suspendue jusqu’à la clôture de la consultation annuelle portant sur les orientations stratégiques.

Cette décision ambigüe allait à l’encontre de deux précédents arrêts de la cour d’appel de Paris qui confirmaient sans réserve que les deux consultations visées étaient distinctes et indépendantes, mais également que l’employeur était libre de déterminer leur périodicité (CA Paris, 3 mai 2018, n° 17/09307 et CA Paris, 31 janv. 2019, n° 18/16907.)

La Cour de cassation, casse l’arrêt d’appel et affirme pour la première fois de manière très claire que « la consultation ponctuelle sur la modification de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise ou en cas de restructuration et compression des effectifs n’est pas subordonnée au respect préalable par l’employeur de l’obligation de consulter le CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise. ».

Par cette décision, la Cour de cassation met fin à l’insécurité juridique prégnante sur ce sujet et permet aux employeurs qui disposent d’un projet suffisamment abouti d’engager une consultation ponctuelle indépendamment de l’avancement de la consultation sur les orientations stratégiques. Elle refuse ainsi de consacrer une quelconque primauté au profit de la consultation annuelle, qui paralyserait la vie de l’entreprise en retardant tout projet ponctuel non concomitant à la consultation sur les orientations stratégiques.

Cass. soc., 21 septembre 2022, n° 20-23.660

 


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