Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours peut, s’il le souhaite, renoncer à une partie de ses jours de repos contre rémunération en contrepartie d’une majoration de son salaire, sous réserve de la signature d’un avenant écrit avec son employeur déterminant notamment le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans que ce taux ne puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant, valable pour l’année en cours, ne peut être reconduit de manière tacite (article L. 3121-59 du Code du travail).

Dans un arrêt du 6 juillet 2022, tout en réaffirmant le principe selon lequel un accord écrit est nécessaire à la renonciation d’un salarié à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire, la Cour de cassation précise qu’en l’absence de conclusion d’un tel accord, il appartient au juge ayant relevé l’existence d’un dépassement du nombre de jours prévu dans la convention de forfait convenue initialement entre les parties, de fixer, dans le respect du minimum de 10 %, le montant de la majoration applicable à la rémunération due en contrepartie du temps de travail excédant celle-ci.

La Cour de cassation valide ainsi la position retenue par la Cour d’appel qui, après avoir constaté l’absence d’accord écrit entre les parties concernant une renonciation du salarié à des jours de repos en contrepartie d’une majoration de sa rémunération, a retenu que le salarié avait dépassé le nombre de jours prévu par sa convention de forfait en jours « sans que l’employeur ne mette rien en œuvre pour éviter la surcharge de travail », faisant ainsi ressortir un accord implicite de l’employeur pour la réalisation de ces jours de travail supplémentaires et a souverainement fixé le montant des salaires majorés dus à ce titre au salarié.

Cass. Soc. 6 juillet 2022, n°20-15.656


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