En cas de licenciement pour motif économique, les critères d’ordre des licenciements doivent notamment tenir compte de « la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés » (article L. 1233-5, 4°, du Code du travail).

Dans cette affaire, un salarié titulaire d’un contrat d’insertion revenu minimum d’activité est licencié pour motif économique. Le salarié reproche à son ancien employeur de ne pas avoir pris en compte, dans l’évaluation des critères d’ordre, sa situation particulière tenant à son contrat.

La Cour d’appel déboute le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements en considérant que le fait d’avoir été engagé dans le cadre d’un contrat d’insertion minimum d’activité ne correspond pas à une situation de handicap qui aurait dû être prise en compte dans l’évaluation des critères d’ordre.

La chambre sociale de la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel. Le contrat d’insertion revenu minimum d’activité constitue un dispositif ayant pour objet de faciliter l’insertion sociale et professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. Le fait qu’un salarié ait été engagé dans le cadre d’un contrat d’insertion revenu minimum d’activité aurait donc dû être pris en compte dans l’évaluation des critères d’ordre des licenciements.

A noter : le contrat d’insertion revenu minimum d’activité a été remplacé à compter du 1er janvier 2010 par le contrat unique d’insertion, contrat initiative emploi (CUI-CIE). L’objet de ce contrat visant toujours à faciliter l’accès durable à l’emploi des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles, la solution rendue par la Cour de cassation au titre du contrat d’insertion revenu minimum d’activité nous paraît transposable aux actuels contrats uniques s’insertion, contrats d’initiative emploi (CUI-CIE).

Cass. soc., 12 juillet 2022, n° 20-23.651


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