Si un délégué syndical peut renoncer à son mandat, le syndicat représentatif qui l’a désigné conserve toutefois la possibilité de le désigner à nouveau, au cours du même cycle électoral, en cette même qualité de délégué syndical.

C’est ce qui a été jugé par la Cour de cassation dans un arrêt du 19 avril 2023.

En l’espèce, à la suite des élections des membres du CSE d’un établissement, un syndicat désigne un délégué syndical. Quelques mois plus tard, ce dernier renonce par écrit à cette désignation et le syndicat désigne un de ses adhérents pour le remplacer. Un an plus tard et au cours du même cycle électoral, le syndicat désigne à nouveau le premier représentant, qui avait pourtant renoncé son mandat de délégué syndical, en remplacement d’un troisième délégué syndical.

L’employeur saisit par requête le Tribunal judiciaire en demande d’annulation de cette désignation au motif que celle-ci est irrégulière et que la renonciation à être désigné délégué syndical vaut pour toute la durée du cycle électoral.

Le Tribunal judiciaire, approuvé par la Cour de cassation, rejette cette demande.

La Cour de cassation estime que : la renonciation par l’élu ou le candidat, ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au CSE, au droit d’être désigné délégué syndical, qui permet au syndicat représentatif de désigner un adhérent ou un ancien élu, n’a pas pour conséquence de priver l’organisation syndicale de la possibilité de désigner ultérieurement, au cours du même cycle électoral, l’auteur de la renonciation en qualité de délégué syndical.

Son raisonnement est le suivant : puisque le Code du travail fait obligation à un syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de choisir parmi les candidats aux élections professionnelles ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au CSE, mais organise, à défaut, la possibilité de désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi les adhérents du syndicat au sein de l’entreprise ou l’établissement ou parmi les anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au CSE, le législateur entend ainsi éviter l’absence de déléguer syndical dans les entreprises.

Le candidat étant revenu sur sa renonciation à son droit d’être désigné délégué syndical en manifestant son souhait d’être désigné en cette qualité lors de la fin du mandat et remplissant toujours les conditions pour être désigné, il avait été valablement désigné délégué syndical.

Cass. soc., 19 avril 2023, n° 21-23.348, Publié


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