Un syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical doit le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au CSE mais peut toutefois désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au CSE :

  • si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles n’a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au CSE ;
  • s’il ne reste dans l’entreprise ou l’établissement plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions ;
  • ou si l’ensemble des élus qui remplissent ces conditions renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical.

En conséquence, pour qu’un syndicat puisse désigner un candidat ou à défaut un adhérent en tant que délégué syndical en présence de candidats aux élections professionnelles ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au CSE, il est nécessaire que ces derniers renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical.

La Cour de cassation estime, dans un arrêt du 19 avril 2023, que dans l’hypothèse où un syndicat souhaite désigner un adhérent en qualité de délégué syndical en présence de candidat(s) justifiant d’un score électoral de 10 %, le fait que ce(s) dernier(s) ai(en)t renoncé à l’activité syndicale, notamment par le fait de ne plus payer ses cotisations depuis 2 ans, peut être assimilé à une renonciation à une désignation en tant que délégué syndical.

En l’espèce, lors des élections des membres du CSE, quatre candidats obtiennent 10% des suffrages au premier tour. Au jour de la désignation en qualité de délégué syndical : deux des candidats ont quitté l’entreprise, le troisième a démissionné de son mandat syndical pour un mandat au CSE et le quatrième n’est pas à jour du règlement de ses cotisations syndicales auprès du syndicat depuis au moins deux ans. Le syndicat estime qu’il ne peut désigner ce quatrième candidat en qualité de délégué syndical et désigne alors un de ses adhérents.

La société saisit le Tribunal judiciaire d’une demande d’annulation de cette désignation.

Cette demande est accueillie devant les juges du fond qui considèrent que le quatrième candidat pouvait être désigné délégué syndical, peu importe qu’il ne soit pas à jour du règlement de ses cotisations syndicales auprès du syndicat, et relèvent qu’il n’avait pas renoncé à son droit d’être désigné délégué syndical, de sorte que le syndicat ne pouvait désigner un simple adhérent en cette qualité.

A tort juge la Cour de cassation : le syndicat qui ne dispose plus de candidats en mesure d’exercer un mandat de délégué syndical à son profit peut désigner l’un de ses adhérents.

Le Tribunal aurait dû rechercher si le quatrième candidat avait renoncé à l’activité syndicale et ne cotisait plus depuis plus de deux ans auprès de son syndicat.

La Cour de cassation semble ainsi interpréter l’absence d’activité syndicale pendant plusieurs années à une renonciation à une désignation en tant que délégué syndical, même si celle-ci n’est pas écrite. Il demeure néanmoins recommandé de s’assurer par écrit d’une telle renonciation lorsque cela est possible en s’enquérant auprès des organisations syndicales d’une éventuelle renonciation afin d’éviter tout doute d’interprétation factuelle.

Cass. soc., 19 avril 2023, n° 21-60.127, Publié


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