Si un candidat ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles renonce à être désigné délégué syndical, un syndicat représentatif peut alors valablement désigner un de ses adhérents. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 5 avril 2023.

En l’espèce, une société comporte plusieurs établissements dont un qui est doté d’un CSE. Lors des dernières élections professionnelles, un syndicat est reconnu représentatif au sein de cet établissement.

Ce syndicat présente 10 candidats aux élections professionnelles, 5 candidats sont désignés en qualité de délégué syndical et parmi les 5 autres, les 2 seuls candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages renoncent à leur droit d’être désigné délégué syndical. Le syndicat désigne donc un de ses adhérents non-candidat aux élections professionnelles en tant que délégué syndical et le notifie à la société.

La société demande l’annulation de cette désignation au motif que si les candidats ayant obtenu 10 % des suffrages avaient renoncé par écrit à leur désignation, un autre candidat n’ayant pas obtenu les 10 % de suffrages a décliné l’offre de se voir désigner délégué syndical après la désignation litigieuse.

Une argumentation balayée par la Cour de cassation qui rappelle que :

  • le syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical doit le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au CSE ;
  • le syndicat peut toutefois désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au CSE :
  • si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles n’a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au CSE ;
  • s’il ne reste dans l’entreprise ou l’établissement plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions ;
  • ou si l’ensemble des élus qui remplissent ces conditions renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical.

La Cour en déduit que ne peuvent renoncer au droit d’être désigné délégué syndical que les candidats présentés par l’organisation syndicale aux dernières élections professionnelles ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés.  Le syndicat avait donc valablement désigné l’un de ses adhérents en qualité de délégué syndical.

Cass. soc., 5 avril 2023, n° 21-24.752, Publié


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