Lorsque le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, une contrepartie est attribuée par l’employeur, sous forme de repos ou sous forme financière (Code du travail , article L. 3121- 4).

La Cour de cassation indique dans un arrêt du 30 mars 2022, qu’en cas de litige, il revient aux juges du fond d’apprécier si le montant de la contrepartie unilatéralement fixée par l’employeur est suffisant.

En l’espèce, s’agissant de salariés itinérants, il a été considéré « le lieu habituel de travail comme étant le lieu où se situe son agence de rattachement si tant est que celle-ci se situe à une distance raisonnable de son domicile, de façon que le temps de trajet ainsi déterminé soit équivalent au temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail d’un salarié dans la région considérée». Les contreparties financières fixées unilatéralement par l’employeur ont été considérées comme dérisoires et comme méconnaissant les dispositions du code du travail.  Il a été ordonné à l’employeur de mettre en place un système de contreparties déterminées, région par région, en fonction du temps normal de trajet entre le domicile du salarié et le lieu habituel de travail qu’elle avait défini.

Cour de cassation, chambre sociale, 30 mars 2022, Pourvoi n° 20-15.022


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