Avant le 31 octobre 2022, l’article L. 2314-18 du code du travail disposait : « Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques. »

Cependant, la Cour de cassation avait déduit de cet article que devaient être exclus du corps électoral certains salariés assimilés au chef d’entreprise (voir par exemple, Cass, soc, 31 mars 2021, 19-25.233).

Par une décision n° 2021-947 QPC du 19 novembre 2021, le Conseil constitutionnel s’est fondé sur le principe de participation pour invalider cette interprétation et déclarer l’article L. 2314-18 du code du travail contraire à la Constitution. Cependant, il a souhaité moduler dans le temps les effets de sa décision afin d’éviter « de supprimer toute condition pour être électeur aux élections professionnelles ». La date de l’abrogation a donc été reportée au 31 octobre 2022.

En réaction, un projet de loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi a été déposé le 7 septembre 2022. Le texte prévoit notamment, dans son article 3, le rétablissement de l’article L. 2314-18 du code du travail ainsi rédigé : « Art. L. 2314‑18. – Sont électeurs l’ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques » (article 3 du projet de loi, I).

En outre, le projet de loi prévoit de codifier à l’article L.2314-19 du code du travail, la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’absence d’éligibilité des salariés assimilés à l’employeur (article 3 II. du projet de loi).

Le texte prévoyait par ailleurs une entrée en vigueur au 1er novembre 2022, afin de « sécuriser juridiquement l’organisation des prochaines élections professionnelles dans les entreprises », et « d’éviter une situation de vide juridique pour les entreprises au moment de l’organisation des élections professionnelles programmée après la date du 31 octobre 2022, date de prise d’effet de l’abrogation de l’article L. 2314-18 du code du travail. ».

Le gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce texte, qui a donc fait l’objet d’une lecture par chaque assemblée avant d’être examiné par la commission mixte paritaire (CMP). Celle-ci est parvenue à un accord le 9 novembre 2022, validant la nouvelle rédaction de l’article L. 2314-18 en y ajoutant la mention « applicable à compter du 31 octobre 2022 ».

Mardi 15 novembre, l’Assemblée nationale a adopté le texte issu de la CMP. Ce jeudi 17 novembre, ce sera au tour des sénateurs de se prononcer sur le texte.

Ainsi, si la loi est promulguée, le risque de vide juridique sera évité, puisque les anciens critères d’électorat (âge, ancienneté, capacité) seront rétablis à compter de leur disparition. Seule la jurisprudence de la Cour de cassation demeurera de facto « abrogée ». La situation pour les salariés assimilés à l’employeur sera donc clarifiée : ceux-ci sont électeurs s’ils répondent aux critères communs d’âge, d’ancienneté et de capacité, mais ne sont pas éligibles.

 

Projet de loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi


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