- Faits : Une association licencie un salarié pour faute grave, après lui avoir envoyé deux lettres d’observation valant sanctions disciplinaires. Considérant que celles-ci auraient dû être précédées d’entretiens préalables, le salarié conteste le licenciement en invoquant la convention collective applicable à l’association qui prévoit que lorsque l’employeur envisage de prononcer une sanction, il doit convoquer le salarié à un entretien préalable, sauf si la sanction n’a pas d’incidence sur la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Le salarié a, par conséquent, demandé à ce que son licenciement soit reconnu sans cause réelle et sérieuse.
- Procédure : La cour d’appel a rejeté la demande, jugeant que les observations constitutives de sanctions disciplinaires « en l’absence de dispositions conventionnelles contraires, ne nécessitaient pas d’entretien préalable » et que ces deux sanctions disciplinaires régulières pouvaient simplement « ouvrir la voie à l’engagement d’une procédure de licenciement ». Les juges retiennent donc que l’entretien préalable n’est pas nécessaire pour des sanctions de cette nature dès lors que la convention collective ne le prévoyait pas expressément.
- Solution : La chambre sociale rappelle qu’il résulte de l’article L. 1332-2 du code du travail que l’employeur n’est en principe pas tenu de convoquer un salarié à un entretien avant de lui notifier un avertissement ou une sanction de même nature. Toutefois, « il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d’une convention collective, la sanction peut avoir une influence sur le maintien du salarié en entreprise ». La Cour de cassation transpose ainsi un principe qu’elle avait initialement dégagé à propos d’un règlement intérieur.
Cour de cassation, chambre sociale, du 22 septembre 2021, n° 18-22.204