En l’espèce, un salarié licencié et s’estimant victime de harcèlement moral avait saisi la juridiction prud’homale et sollicité diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral. Reconnaissant que le salarié avait subi des faits constitutifs de harcèlement, la Cour d’appel a prononcé la nullité du licenciement. Cependant, elle a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, au motif qu’elle se confondait avec celle réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement. Selon elle, puisqu’un même préjudice ne peut être indemnisé qu’une seule fois et ne peut donner droit à une seconde réparation, le salarié ne pouvait prétendre obtenir à la fois une indemnité pour licenciement nul et une autre pour harcèlement moral.

Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation dans un arrêt du 1er juin 2023, qui casse l’arrêt d’appel au visa, notamment, du principe de réparation intégrale. Elle rappelle que l’octroi de dommages-intérêts pour licenciement nul en lien avec des faits de harcèlement moral ne saurait faire obstacle à une demande distincte de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Cette solution n’est pas surprenante au regard de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation. En effet, dans un arrêt du 30 novembre 2011 (n° 11-10.528), la Haute juridiction avait jugé qu’un salarié dont la nullité du licenciement a été prononcée, peut demander la réparation des préjudices distincts résultant de la perte de son emploi, des agissements de harcèlement moral qu’il a subi et des sanctions disciplinaires injustifiées prononcées à son égard.

Cass. Soc., 1er juin 2023, n°21-23.438


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