L’obligation de reclassement à la charge de l’employeur consiste à rechercher un autre emploi aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé par le salarié déclaré inapte. Tenue à une obligation de moyen, l’employeur doit procéder à une recherche sérieuse de reclassement du salarié mais peut se trouver dans l’impossibilité de proposer un poste compatible avec l’état de santé du salarié (cf. notre infographie « Inaptitude du salarié »).

L’employeur est toutefois dispensé de recherche de reclassement lorsque le médecin du travail a employé l’une des deux formulations suivantes :

  • « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ;
  • « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Lorsque les médecins du travail n’utilisent pas l’une de ces deux formulations, ils peuvent mentionner l’inaptitude du salarié, assortie d’indications relatives au reclassement, tel est le cas dans cet arrêt du 10 juillet 2019 où une salariée avait été déclarée « inapte à son poste mais apte à un poste similaire dans un environnement de travail différent » par le médecin du travail. L’employeur avait alors proposé deux postes de reclassement à la salariée sans solliciter au préalable l’avis du médecin du travail. Suite au refus de la salariée, l’employeur l’avait licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La cour d’appel a estimé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse puisque l’employeur « ne justifiait pas avoir interrogé le médecin du travail pour obtenir des précisions sur la notion ‘d’environnement de travail différent’ » et n’avait pas recherché « si d’autres postes que ceux proposés étaient effectivement disponibles ». La Cour de cassation confirme la position de la cour d’appel sur ce moyen, les juges du fond en avaient justement « déduit que l’employeur n’avait pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement ».

Cet arrêt rappelle que l’employeur doit solliciter l’avis du médecin du travail sur les postes de reclassement proposés au salarié afin de satisfaire à son obligation de reclassement. Pour rappel, seule l’une des mentions expresses est susceptible d’exonérer l’employeur de son obligation de reclassement[1].Ainsi, le médecin du travail qui indique que le salarié est inapte à tout poste dans l’entreprise lorsqu’il est consulté sur les postes de reclassement proposés au salarié n’a pas pour effet de le dispenser de son obligation de reclassement.

Lorsque le salarié a été déclaré inapte à son poste, l’employeur est donc tenu de rechercher un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé et de solliciter l’avis du médecin du travail sur les éventuels postes de reclassement avant de les proposer au salarié. Les réponses apportées par le médecin sur les postes de reclassement proposés pourront dès lors permettre de justifier de l’impossibilité de remplir l’obligation de reclassement.

[1] Cass. soc., 24 octobre 2018, n° 17-17.836.

 

Cass. soc., 10 juillet 2019, n° 18-15.081

 

Nicolas Peixoto, counsel et Léa Taurissou, juriste


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