Il est de jurisprudence constante que l’employeur, débiteur de l’obligation de paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés, doit établir qu’il a exécuté son obligation. Si un salarié prétend ne pas avoir reçu le paiement de ces sommes, il revient donc à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a effectivement payé le salarié.

Dans un arrêt du 1er mars 2023, la Cour de cassation juge que la mention sur le bulletin de paie du paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés et ce, sans contestation du salarié concerné, ne suffit pas à justifier que ces sommes ont bien été payées.

En l’espèce, un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en février 2018 et sollicite le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés.

Les demandes du salarié sont balayées par la Cour d’appel. S’agissant de l’indemnité compensatrice de congés payés, les juges considèrent que le salarié a bien été payé en ce que :

  • le bulletin de paie du salarié de mars 2018 mentionne l’indemnisation de 29 jours de congés payés au titre de 2017 et de 13 jours au titre de l’année en cours ; et
  • le salarié ne contestait pas les mentions portées sur son bulletin de paie et ne prétend ait pas ne pas avoir reçu le paiement du salaire mentionné dans cette fiche de paie.

A tort pour la Cour de cassation qui juge quant à elle que : l’employeur est débiteur de l’obligation de paiement de l’intégralité de l’indemnité due au titre des jours de congés payés, de sorte que la Cour d’appel a ici inversé la charge de la preuve.

Ainsi, la seule mention du paiement portée sur le bulletin de paie litigieux et l’absence de contestation de ce document par le salarié ne pouvaient établir la preuve du paiement de ces sommes par l’employeur.

Cass. soc., 1er mars 2023, n° 21-19.947


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