Cass. Soc., 1er décembre 2021, n° 19-24.766

Par cet arrêt, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence pour s’aligner sur la décision de la CJUE du 25 juin 2020 (CJUE, 25 juin 2020, aff. C-762/18 et C-37/19) qui considère qu’un travailleur a droit, pour la période comprise entre son licenciement illégal et sa réintégration dans son ancien emploi, aux congés payés correspondants ou, au terme de sa relation de travail, à une indemnité de congés payés.

Dorénavant, le salarié qui a occupé un autre emploi durant la période d’éviction comprise entre la date d’un licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi, peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période.

  • Faits :

Un salarié a fait l’objet d’un licenciement pour insuffisance professionnelle alors que son contrat de travail était toujours suspendu suite à un accident de travail en 2010. En effet, lors de son réintégration, l’employeur n’a pas organisé la visite de reprise avec le médecin du travail pour mettre fin à la suspension de son contrat de travail. De ce fait, le salarié bénéficiait toujours de la protection attachée à son absence maladie d’origine professionnelle au moment de son licenciement, soit plus de 2 ans après avoir repris son travail. Il a donc saisi la juridiction prud’homale pour faire annuler son licenciement et condamner son employeur à lui payer une rémunération pour chaque mois écoulé entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration assortie des congés payés afférents.

  • Procédure :

Pour rejeter cette demande, la cour d’appel retient que le salaire mensuel à prendre en considération est la rémunération perçue en moyenne par l’intéressé avant la rupture d’une part, et que la période d’éviction n’ouvre pas droit à acquisition de jours de congés d’autre part. Le salarié forme un pourvoi en cassation.

Solution :

La Chambre sociale casse l’arrêt de la cour d’appel et s’aligne avec la position de la jurisprudence européenne en retenant qu’un salarié évincé est en principe fondé à réclamer ses droits à congés payés au titre de la période d’éviction : « […] Sauf lorsque le salarié a occupé un autre emploi durant la période d’éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi, il peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail ». La seule exception à ce principe est lorsque le salarié a occupé un autre emploi au cours de cette période (puisqu’il a déjà bénéficié de congés payés au titre de cet emploi).

Rappel de la jurisprudence antérieure : la Chambre sociale considérait que la période d’éviction comprise entre la date du licenciement et la date de réintégration, qui ne peut être considérée comme du temps de travail effectif, ouvrait uniquement droit à une indemnité d’éviction, elle ne permettait pas d’acquérir des congés payés (Cass. soc., 11 mai 2017, n° 15-19.731 ; Cass. soc., 30 janvier 2019, n° 16-25.672).


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