En présence d’un licenciement verbal prononcé suivi postérieurement d’une rupture conventionnelle homologuée, l’action du salarié en reconnaissance d’un licenciement verbal antérieur est soumise à la prescription applicable à la rupture conventionnelle, cette dernière valant renonciation commune à se prévaloir du licenciement verbal précédemment intervenu.

En l’espèce, un salarié, après avoir fait l’objet d’un licenciement verbal le 18 mars 2017, a signé une rupture conventionnelle le 24 mars 2017. Le 20 juin 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de diverses demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.

L’employeur soulevait une fin de non-recevoir, au titre que l’action du salarié était prescrite. La prescription relative à la rupture du contrat de travail était de deux ans (dans la version antérieure de l’article L. 1471-1 du Code du travail), alors que le délai de prescription relatif à la rupture conventionnelle était de 12 mois. L’employeur considérait que le délai de prescription applicable en l’espèce était celui de la rupture conventionnelle, et que par conséquent, les demandes du salarié au titre de la reconnaissance du licenciement verbal étaient prescrites.

La Cour d’appel a écarté la fin de non-recevoir soulevée par l’employeur au titre que la prescription d’un an prévue par l’article L. 1237-14 du code du travail portait uniquement sur la contestation de la rupture conventionnelle et ne s’appliquait pas à la reconnaissance d’un licenciement verbal soumis, à l’époque des faits, à un délai de deux ans. L’action en reconnaissance d’un licenciement verbal, n’était donc pas prescrite selon le raisonnement de la Cour d’appel.

Cette position est invalidée par la Cour de cassation, qui retient que les parties avaient conclu le 24 mars 2017 une rupture conventionnelle qui n’était pas remise en cause. Les parties avaient donc, d’un commun accord, renoncé au licenciement verbal antérieur. Par conséquent, le salarié disposait d’un délai de 12 mois à compter de l’homologation de la rupture conventionnelle pour contester la rupture de son contrat. L’action du salarié en reconnaissance d’un licenciement verbal antérieur, étant soumise à la prescription applicable à la rupture conventionnelle, était donc prescrite.

La Cour de cassation avait déjà pris une position équivalente dans une précédente décision dans le cadre d’un licenciement précédemment notifié (Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-20.549) et, de manière générale, dans le cadre de la renonciation par accord à une rupture unilatérale déjà intervenue (v. par ex. en cas de décision de mise à la retraite : Cass. soc., 28 février 2006, n° 04-40.303 ; en cas de démission : Cass. soc., 28 mars 2006, n° 04-42.228 ).


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