Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (C. civ. art. 2224). En revanche, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit (C. trav. Art. L. 1471-1, al. 1).

Il existait un doute sur la prescription applicable dans le cadre d’une action en reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail. Les conséquences peuvent être importantes, notamment dans le cadre du contentieux actuel des travailleurs de plateforme.

Dans un arrêt du 11 mai 2022, la Cour de cassation a arbitré en faveur d’une prescription quinquennale. Elle considère, en effet, que « l’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d’une action personnelle » se prescrivant par 5 ans. La Haute juridiction précise que « le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé ». Selon elle, « c’est en effet à cette date que le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit ».

Cass. Soc., 11 mai 2022, n° 20-14.421


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