Selon l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière.

Il résulte de l’article L. 1121-1 du code du travail que, sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché peuvent être apportées.

Si la rupture du contrat de travail, motivée par les propos tenus par le salarié, constitue manifestement une ingérence de l’employeur dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression, il appartient cependant au juge de vérifier si, concrètement, dans l’affaire qui lui est soumise, une telle ingérence est nécessaire dans une société démocratique, et, pour ce faire, d’apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.

En l’espèce, le salarié d’une société de production audiovisuelle pour laquelle il animait un jeu télévisé a été licencié pour faute grave à la suite d’une « blague » sexiste qu’il avait fait lors d’une émission télévisée sur une autre chaîne dont il était l’invité et du comportement qu’il avait adopté ensuite sur le tournage de son propre jeu télévisé en se montrant satisfait de la polémique provoquée par sa « blague » et en tenant, à plusieurs reprises, des propos misogynes et injurieux à l’égard des candidates.

Ayant constaté que le salarié était tenu par son contrat de travail de respecter une charte par laquelle il s’engageait à ne tenir aucun propos à connotation sexiste, la cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, juge que le licenciement, fondé sur la violation par le salarié d’une clause de son contrat de travail, poursuivait le but légitime de lutte contre les discriminations à raison du sexe et les violences domestiques et celui de la protection de la réputation et des droits de l’employeur. Elle en déduit, compte tenu de l’impact potentiel des propos réitérés du salarié, reflétant une banalisation des violences à l’égard des femmes, sur les intérêts commerciaux de l’employeur, que cette rupture n’était pas disproportionnée et ne portait donc pas une atteinte excessive à la liberté d’expression du salarié.

Cass. Soc. 20 avril 2022, n° 20-10.852

Communiqué de la Cour de Cassation


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