Dans un arrêt du 1er février 2022, la Cour de cassation rappelle :
- qu’il appartient bien au juge des référés de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue la rupture d’un contrat consécutive au signalement d’une alerte ;
- que la charge de la preuve est aménagée dans un tel contentieux.
En l’espèce, une salariée lance une alerte en mars 2019 auprès du comité d’éthique du groupe pour lequel elle travaille : elle signale des faits susceptibles d’être qualifiés de corruption, mettant en cause un de ses anciens collaborateurs et son employeur. Quelques mois plus tard, elle informe le comité qu’elle estime être victime de harcèlement suite à l’alerte lancée. En février 2020, le comité conclut à l’absence de situation contraire aux règles et principes éthiques.
La salariée est licenciée en mai 2020 en raison de son incapacité à créer et maintenir des relations professionnelles conformes aux attendus de ses fonctions et d’assurer la bonne coordination de son service avec le reste de l’entreprise. Elle saisit le juge des référés en juillet 2020 et sollicite la nullité de son licenciement qui serait intervenu en violation des dispositions protectrices des lanceurs d’alerte.
La Cour d’appel déboute la salariée : selon cette dernière, la salariée ne démontre pas un lien évident et non équivoque de cause à effet entre le lancement de l’alerte et le licenciement prononcé à son encontre et ajoute que l’examen du caractère réel et sérieux des griefs relève du juge du fond (et non du juge des référés).
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et juge que même en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés doit mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue la rupture du contrat consécutive au signalement d’une alerte.
Alors que la Cour d’appel avait constaté que la salariée présentait des éléments permettant de présumer qu’elle avait signalé une alerte dans le respect des dispositions légales, il lui appartenait de rechercher si l’employeur rapportait la preuve que sa décision de licencier était justifiée par des éléments objectifs, étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressée.