Dans un arrêt du 23 novembre publié au bulletin, la Cour de cassation a exclu la qualification de la faute grave pour le licenciement exclusivement fondé sur l’irrégularité de la situation d’un travailleur étranger.

Dans cette affaire, un salarié étranger en situation d’emploi illicite a été mis en demeure à plusieurs reprises par son employeur de produire un titre de séjour valable l’autorisant à travailler. En raison du défaut de production dudit titre, ce salarié a été mis à pied à titre conservatoire, avant d’être licencié le 14 mai 2014. Qualifiant ce défaut de production de titre de séjour de faute grave, l’employeur a refusé de rémunérer le salarié pour la période correspondant à la mise à pied conservatoire.

Le salarié a alors saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir notamment la condamnation de l’employeur au paiement des salaires dont il avait été privés pendant la mise à pied conservatoire.

Validant l’argumentation de l’employeur, les juges du fond ont débouté le salarié de ses demandes.

La Cour de cassation n’a toutefois pas suivi ce raisonnement et a relevé l’incohérence faite tant par l’employeur que par les juges du fond dans cette affaire. Selon la Cour de cassation, si l’irrégularité de la situation d’un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail, elle n’est pas constitutive pour autant d’une faute grave justifiant le non-paiement des salaires pendant la mise à pied conservatoire. Pour ne pas avoir à payer cette somme, l’employeur aurait dû invoquer une faute grave distincte de la seule irrégularité de l’emploi, et en faire état dans la lettre de licenciement, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce.

Rappelant au visa de l’article L. 8252-2 du Code du travail que le salarié étranger a droit au paiement de son salaire au titre de la période d’emploi illicite, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.

Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 21-12.125


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