Dans les entreprises de moins de 1 000 salariés, l’employeur est tenu de proposer un contrat de sécurisation professionnelles (CSP) à chaque salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé. Le cas échéant, il doit énoncer le motif économique de la rupture du contrat dans un document écrit, au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de son acceptation.

Ce document peut être précisé par l’employeur dans le délai de 15 jours suivant l’adhésion du salarié au CSP, précise la Cour de cassation dans un arrêt du 5 avril.

En l’espèce, les faits étaient les suivants :

  • le 21 septembre 2018, un employeur convoque 2 salariées à un entretien préalable à un éventuel licenciement au cours duquel il leur remet un document d’information sur le dispositif du CSP et un courrier spécifiant les motifs économiques de la rupture ;
  • le 27 septembre 2018, les salariées adhèrent au CSP ;
  • le 9 octobre 2018, l’employeur prend l’initiative de préciser que les difficultés économiques invoquées dans le courrier remis aux salariées ont pour conséquence la suppression de leur poste de travail ;
  • le 12 octobre 2018, les contrats sont rompus.

Les salariées demandent que ces licenciements soient jugés sans cause réelle et sérieuse en ce que le délai de 15 jours imparti à l’employeur pour préciser les motifs économiques courait à compter du 21 septembre (date d’information des motifs économiques) et avait expiré au 9 octobre 2018.

Cet argumentaire ne convainc pas la Cour de cassation qui rappelle que :

  • la rupture du contrat qui résulte de l’acceptation d’un CSP doit avoir une cause économique réelle et sérieuse : l’employeur est tenu d’énoncer le motif économique de la rupture dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de son acceptation ;
  • les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent être précisés par l’employeur :
  • soit de sa propre initiative dans un délai de 15 jours suivant la notification de licenciement ;
  • soit à la demandé du salarié qui formule sa demande dans un délai de 15 jours suivant la notification de licenciement, l’employeur dispose alors d’un délai de 15 jours pour y répondre.

La Cour en conclut que lorsque la rupture du contrat résulte de l’acceptation par le salarié d’un CSP, le document par lequel l’employeur informe celui-ci du motif économique de la rupture envisagée peut être précisé par l’employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans le délai de 15 jours suivant l’adhésion de ce dernier au dispositif.

Cass. soc., 5 avril 2023, n° 21-18.636, Publié


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