En cas de licenciement collectif pour motif économique envisagé dans une entreprise d’au moins onze salariés, l’employeur est tenu de consulter les représentants du personnel. En revanche, dans un arrêt du 5 avril 2023, la Cour de cassation juge que si l’employeur envisage le licenciement de plusieurs salariés et que seul un salarié n’accepte pas de proposition de reclassement interne, il convient d’appliquer la procédure de licenciement pour motif économique individuel, qui ne prévoit pas de consultation des représentants du personnel.

En l’espèce, un employeur envisage un licenciement économique par suppression de trois postes de travail et ce dans un délai de 30 jours. Deux salariés acceptent la proposition de reclassement au sein d’autres sociétés du groupe mais le troisième refuse. Ce dernier est alors avisé des motifs conduisant à son licenciement économique et son contrat de travail prend fin à l’issue du délai de rétractation du CSP qu’il avait accepté.

La Cour d’appel condamne l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de consultation des représentants du personnel au motif que dès lors que trois licenciements pour motifs économiques avaient été envisagés au cours d’une période de moins de trente jours, il convenait d’appliquer la procédure applicable aux licenciements collectifs, peu important que deux des salariés aient accepté la proposition de modification de leurs contrats de travail.

A tort, juge la Cour de cassation qui rappelle que l’employeur n’a l’obligation de réunir et consulter les représentants du personnel dans les entreprises d’au moins 11 salariés, que lorsqu’il envisage de procéder à un licenciement pour motif économique d’au moins deux salariés dans une même période de 30 jours. Et en conclut que la Cour d’appel ayant constaté que deux des salariés concernés avaient accepté leur reclassement interne au sein du groupe, le licenciement économique n’avait été envisagé qu’à l’égard d’un seul salarié. L’employeur n’était dès lors pas tenu de consulter les représentants du personnel.

Cass. soc., 5 avril 2023, n° 21-10.391, Publié


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