Les juridictions du fond doivent, lorsqu’elles apprécient le caractère disciplinaire ou non du licenciement, s’attacher uniquement aux termes de la lettre de licenciement, nonobstant l’existence d’une proposition de rétrogradation disciplinaire précédant le licenciement du salarié.

En l’espèce, un employeur a, par une lettre 20 juin 2016, proposé une mesure de rétrogradation disciplinaire au salarié, qui l’a refusée. Par une lettre du 6 juillet 2016, l’employeur a notifié au salarié son licenciement en invoquant une insuffisance professionnelle.

Pour rappel, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’employeur qui se heurte au refus d’une mesure de rétrogradation impliquant une modification du contrat de travail peut prononcer une autre mesure, y compris un licenciement pour faute grave aux lieu et place de la sanction refusée par le salarié (voir notamment Cass., soc., 10 février 2021, 19-20.918).

Le salarié licencié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail. La Cour d’appel a accueilli la demande du salarié, en estimant notamment que le licenciement avait un caractère disciplinaire et qu’il était sans cause réelle et sérieuse. Pour ce faire, elle a relevé que la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle reproduisait à l’identique les mêmes faits et griefs que ceux retenus dans la lettre de proposition de rétrogradation disciplinaire du salarié. De ce fait, le licenciement suivant le refus de rétrogradation revêtait lui-même un caractère disciplinaire, peu important qu’il ne soit pas fait référence expressément à une sanction.

La Cour de cassation, dans le prolongement d’une jurisprudence établie, censure l’arrêt d’appel.

Elle estime, au visa de l’article L. 1232-6 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que c’est le motif de la rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement, peu important la proposition faite par l’employeur d’une rétrogradation disciplinaire, impliquant une modification du contrat de travail refusée par le salarié. La Cour de cassation s’était déjà exprimée en ce sens dans un arrêt récent (Cass. soc., 9 mars 2022, n° 20-17.005).

Cass. soc., 7 juin 2023, n° 21-21.012


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