En l’espèce, un employeur avait procédé à l’envoi d’une lettre de licenciement et avait informé le salarié le jour-même de son licenciement par téléphone en lui demandant de ne pas se présenter au travail le lendemain.

Le salarié sollicitait la requalification de son licenciement en licenciement verbal, il estimait qu’en l’informant par téléphone de son licenciement, l’employeur avait procédé à un licenciement verbal.

La cour d’appel a fait droit à la demande de requalification du licenciement en licenciement verbal du salarié, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour d’appel a estimé que le salarié démontrait que la notification verbale du licenciement était intervenue concomitamment à l’envoi du courrier de licenciement.

L’employeur formait un pourvoi en cassation, et faisait valoir que les juges n’auraient pas dû requalifier le licenciement sans rechercher si la lettre de licenciement n’avait pas été expédiée avant l’appel téléphonique.

La Cour de cassation rappelle que la date de rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, soit au jour de l’envoi de la lettre de licenciement.

Elle précise ainsi qu’en ne recherchant pas si « la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture du contrat de travail n’avait pas été expédiée au salarié avant la conversation téléphonique, de sorte que l’employeur avait déjà irrévocablement manifesté sa volonté d’y mettre fin », la Cour d’appel a privé sa décision de base légale.

La Cour de cassation précise donc qu’en cas d’envoi de la lettre de licenciement concomitamment à sa notification verbale, les juges du fond doivent rechercher la chronologie des faits, et déterminer l’heure à laquelle l’employeur a procédé à l’envoi de la lettre de licenciement.

En l’espèce, l’employeur ayant procédé à l’envoi de la lettre de licenciement avant l’appel téléphonique, le licenciement ne peut être requalifié en licenciement verbal produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il est donc primordial pour l’employeur de conserver la preuve du dépôt de la lettre de licenciement auprès des services postaux.

 

Cour de cassation – Chambre sociale, 28 septembre 2022 / n° 21-15.606


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