Pour faire reconnaître le caractère professionnelle d’une maladie, le Code de la sécurité sociale prévoit deux procédures pour le salarié : la procédure de droit commun, par application des tableaux de maladies professionnelles, et une procédure dérogatoire de reconnaissance par des comités régionaux dédiés (les CRRMP).

Dans cette espèce, un salarié avait dans un premier temps demandé la prise en charge de sa maladie au titre du tableau des maladies professionnelles MP25-A3. La Caisse avait refusé cette prise en charge, considérant que salarié ne satisfaisait pas la condition liée à l’exposition au risque. La décision étant devenue définitive en l’absence de recours dans le délai, le salarié avait déposé une nouvelle demande de reconnaissance, cette fois-ci dans le cadre la procédure dérogatoire hors tableau. Il joignait à son dossier un nouveau certificat médical d’un médecin différent et ne faisait pas mention de sa précédente demande de reconnaissance. Dans ce cadre, le comité régional a reconnu la maladie professionnelle du salarié.

Selon l’employeur, cette nouvelle décision ne pouvait pas lui être opposable car une précédente, de refus et portant sur la même maladie, était d’ores et déjà devenue définitive à son égard.

La Cour de cassation s’oppose à ce raisonnement qui avait déjà été écarté par la cour d’appel. Pour la Cour, une nouvelle décision de reconnaissance d’un maladie professionnelle, instruite selon une procédure hors tableau, pouvait tout à fait intervenir et être opposable à l’employeur après une décision de refus de prise en charge au titre du tableau devenue définitive.

 

Cass. 2e civ., 13 Octobre 2022, n° 21-10.253


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