La loi du 2 août 2021 (n°2021-1018) a modifié l’article L. 1153-1 du Code du travail en ajoutant de nouveaux critères permettant de caractériser le harcèlement sexuel et notamment, lorsque celui-ci émane de plusieurs personnes.
- L’article L. 1153-1 du Code du travail, en son ancienne version, disposait :
« Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ».
- Depuis le 31 mars 2022, la nouvelle version en vigueur ajoute en son 1° :
« Le harcèlement sexuel est également constitué :
a) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; ».
Ainsi, le caractère collectif du harcèlement peut dans certaines situations, caractériser le critère de répétition des agissements litigieux et donc mener à la qualification de harcèlement sexuel.