CE, 8e et 3e chambres réunies, 5 février 2024, n°476309

Par cette décision attendue, le Conseil d’Etat – saisi de plusieurs recours pour excès de pouvoir – décide que la plus-value constatée lors de l’apport d’actions issues de BSPCE à une société, non contrôlée par l’apporteur, bénéficie du sursis d’imposition applicable aux gains de cession de valeurs mobilières prévu à l’article 150-0 B du Code général des impôts (CGI).

En l’espèce, le litige portait sur la doctrine administrative publiée au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) le 25 mai 2023[1] qui précisait que les gains de cession résultant de l’apport d’actions issues de BSPCE n’étaient pas éligibles au régime du sursis de l’article 150-0 B du CGI et faisaient donc l’objet d’une imposition immédiate au titre de l’année d’apport des titres.

En effet, l’Administration considérait que le régime fiscal des BSPCE renvoyait au régime général des plus-values de cession de valeurs mobilières uniquement s’agissant des règles de détermination de l’assiette du gain de cession. La doctrine administrative prévoyait que les règles d’imposition des gains de cession des actions issues de BSPCE relevaient d’un régime d’imposition spécifique prévu par l’article 163 bis G du CGI, sans pouvoir bénéficier d’un renvoi aux règles d’imposition des plus-values mobilières de droit commun.

Par cette interprétation, l’Administration refusait que le gain constaté à l’occasion de l’apport d’actions issues de l’exercice de BSPCE à une société à l’impôt sur les sociétés (IS) non contrôlée par l’apporteur puisse bénéficier du régime du sursis d’imposition de la plus-value d’apport.

Dans sa décision du 5 février 2024, le Conseil d’État annule cette doctrine au motif que l’Administration fait une lecture erronée des dispositions combinée de l’article 163 bis G et 150-0 A du CGI.

Selon la Haute juridiction, il résulte des dispositions de l’article 163 bis G du CGI, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances pour 1998, que le législateur a entendu soumettre les gains de cession d’actions issues de BSPCE au régime de droit commun des plus-values mobilières prévu aux articles 150-0 A du CGI et suivants.

Partant, le sursis d’imposition prévu à l’article 150 0 B du CGI est applicable à la plus-value d’apport d’actions issues de BSPCE, dès lors que l’ensemble des conditions légales du régime de faveur sont réunies.

La doctrine jugée contra legem est donc annulée.


[1] BOI-RES-RSA-000127, 25 mai 2023 et BOI-RSA-ES-20-40-30, 25 mai 2023 §1.


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